Le secteur tertiaire est depuis 2018 une des cibles privilégiées pour le développement de l’énergie photovoltaïque sur notre territoire et ce n’est pas un hasard. Contrairement aux espaces résidentiels où la priorité est celle du logement et aux espaces agricoles et naturels où la priorité est la préservation de la biodiversité et de notre souveraineté alimentaire, le secteur tertiaire offre la possibilité d’un développement rapide de l’énergie photovoltaïque tout en respectant le grand objectif national de zéro artificialisation nette.
En effet, le secteur tertiaire est un secteur qui consomme de l’électricité et il bénéficie d’espaces importants qui sont déjà artificialisés et où l’implantation de l’énergie photovoltaïque n’exige donc pas d’artificialisation supplémentaire, c’est le cas par exemple des parcs de stationnement existants.
Trois textes législatifs sont alors intervenus pour impulser le développement de l’énergie photovoltaïque dans le secteur tertiaire, un par l’encouragement et les deux autres par la contrainte.
I- La Loi ELAN
Tout d’abord, la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite «Loi ELAN» crée une obligation d’action et de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire[1].
C’est son décret d’application, du 23 juillet 2019, d’usage appelé «Décret tertiaire», qui impose aux bâtiments qui accueille une activité tertiaire sur au moins 1000 mètres carrés de surface de plancher de réduire leur consommation d’énergie par rapport à 2010 de 40 % en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050[2].
Pour ce faire, ces bâtiments doivent dorénavant déclarer leurs consommations d’énergie sur la plateforme OPERAT.
Le photovoltaïque intervient indirectement dans l’atteinte de cet objectif car lorsque qu’un bâtiment dispose d’une centrale photovoltaïque et qu’il consomme l’énergie produite par la centrale via le mécanisme de l’autoconsommation individuelle, alors les électrons consommés provenant de la production photovoltaïque ne sont pas à déclarer sur la plateforme OPERAT. Le photovoltaïque via l’autoconsommation individuelle permet alors de satisfaire aux exigences du Décret tertiaire autant que l’énergie produite d’origine photovoltaïque est consommée.
II- La Loi Climat et résilience
Ensuite, la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « Loi Climat & Résilience » a créé une obligation de solarisation ou de végétalisation des bâtiments à usage tertiaire[3] et des parcs de stationnement qui y sont associés[4].
- Obligation sur bâtiment
Sur l’obligation de solarisation ou de végétalisation des bâtiments à usage tertiaire, cette dernière s’applique aujourd’hui et jusqu’au 1er janvier 2028 aux bâtiments nouvellement construits et sera étendue à partir de cette date aux bâtiments existants.
Elle concerne plus particulièrement les constructions de bâtiment tertiaire de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol et les constructions de bâtiments à usage de bureau de plus de 1000 mètres carrés (cette limite de 1000 m² passera à 500 m² comme les autres constructions à partir du 1er janvier 2025).
La surface à couvrir est aujourd’hui de 30% de la toiture, elle passera à 40 % à compter du 1er juillet 2026 puis 50% à compter du 1er juillet 2027.
B. Obligation sur parc de stationnement
L’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement concerne les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments précédemment décrits ou les nouveaux parcs de stationnement extérieur de plus de 500 mètres carrés.
Plus particulièrement ces parcs de stationnement doivent intégrer sur au moins 50% de leur surface :
- Des dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales
ET
- des dispositifs végétalisés ou des ombrières photovoltaïques concourant à l’ombrage du parc.
Il existe cependant des cas d’exonération de ces obligations que cela soit sur bâtiment nouvellement construit[5] ou sur parc de stationnement[6] :
- pour des raison de protection du patrimoine (proximité monument historique par exemple)
- pour des raisons d’infaisabilité technique
- pour des raisons économiques, lorsque le projet de solarisation ne peut se faire que dans des conditions économiques inacceptables.
III- La Loi APER
Enfin, la Loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite «Loi APER» oblige les parcs de stationnement d’une superficie de plus de 1500 mètres carrés à s’équiper d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable[7].
Si plusieurs parcs sont adjacents et sont exploités par des personnes différentes. Les différents gestionnaires peuvent mutualiser l’obligation sous réserve que la surface d’ombrières installées soit égale à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
La loi impose de délais aux gestionnaires de ces parcs de stationnement pour satisfaire à cette obligation :
- Jusqu’au 1er juillet 2026 pour les parcs de stationnement de plus de 10 000 mètres carrés
- Jusqu’au 1er juillet 2028 pour les parcs de stationnement dont la superficie est comprise entre 1500 et 10000 mètres carrés.
Des cas d’exonération sont aussi prévus par la loi et devraient être précisés dans son décret d’application (non publié à ce jour). On peut néanmoins légitimement s’attendre à des cas d’exonération similaire à ceux posées par les décrets d’application de la Loi Climat & Résilience, c’est à dire des cas d’exonération justifiés par des raisons de protection du patrimoine, des raisons techniques ou des raisons économiques.
[1] Article L.174-1 du Code de la construction et de l’habitation
[2] Articles R.174-22 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
[3] Article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation
[4] Article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme
[5] Articles R.171-33 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
[6] Articles R111-25-1 et suivants du Code de l’urbanisme
[7] Article 40 de la Loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables